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LÉGISLATION
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Préambule Notre objectif dans le cadre de cette rubrique ne vise pas à citer ou reprendre de manière exhaustive toute la législation en matière de protection et de bien-être animal. Nous souhaitons simplement épingler quelques extraits de textes légaux ou réglementaires qui nous semblent importants. |
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- Protection et bien-être des animaux -
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Loi
du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être
des animaux
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Article
1 Article
4 §2. Aucune personne qui détient un animal, en prend soin ou doit en prendre soin, ne peut entraver sa liberté de mouvement au point de l'exposer à des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables. Un animal habituellement ou continuellement attaché ou enfermé doit pouvoir disposer de suffisamment d'espace et de mobilité, conformément à ses besoins physiologiques et éthologiques. §3. L'éclairage, la température, le degré d'humidité, la ventilation, la circulation d'air et les autres conditions ambiantes du logement des animaux, doivent être conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l'espèce. §§ Article
9 L'administration communale confie l'animal sans délai et selon le cas à une personne qui lui assure les soins et un logement appropriés, un refuge pour animaux ou un parc zoologique. L'administration communale peut désigner un refuge pour animaux auxquels les animaux peuvent être directement confiés par les personnes qui les ont recueillis. L'obligation visée à l'alinéa 1er est remplie dès lors que l'animal est remis à un refuge pour animaux désigné par l'administration communale. Le refuge informe immédiatement l'administration communale de la réception de l'animal. §2. L'animal confié à un refuge pour animaux ou à un parc zoologique doit être tenu à la disposition du propriétaire pendant minimum quinze jours après le placement. Au cas où l'animal est confié par l'administration communale ou par le refuge à une personne, celle-ci est obligée de le garder à la disposition de son propriétaire précédent pendant au moins quarante cinq jours à dater du jour où il a été remis à l'autorité communale. Ces délais passés, le détenteur en devient propriétaire de plein droit. Le propriétaire d'un animal errant, perdu ou abandonné est redevable des frais de placement, d'entretien et de garde, qu'il réclame ou non la restitution de l'animal. Le remboursement des frais est réclamé par le refuge pour animaux. Si l'animal a été placé par la commune chez une personne, dans un parc zoologique ou dans un refuge autre que celui ou ceux visés à l'article 9 § 1er alinéa 3, le remboursement des frais est réclamé pour leur compte par l'administration communale. §3. Les délais fixés au § 2 ne doivent pas être pris en considération lorsqu'un vétérinaire juge que l'animal doit être abattu. Dans ce cas, les données d'identification de l'animal, ainsi que les motifs d'euthanasie doivent être conservés à l'usage de l'ancien propriétaire de l'animal. §4. §5. Le propriétaire de l'animal ne peut faire valoir un droit à indemnisation. Article
11 Article
12 |
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Arrêté
Royal du 11 février 1988 relatif à certains abattages
prescrits par un rite |
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Article
1 Article
2 §2.
L'habilitation doit être constatée par un document daté
et signé qui doit être montré chaque fois qu'une personne
habilitée légalement le demande. Ce document vaut pour une
durée de trois ans et est renouvelable. |
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Arrêté
royal du 17 novembre 1994 relatif à l'identification
et l'enregistrement des chiens |
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| Article
3 L'identification doit se faire par tatouage, soit par l'introduction d'un micro-chip. Le ministre peut autoriser des techniques alternatives d'identification. Article
4 § Article
5 Article
6 Article
8 Article
9 Le microchip doit être introduit sous la peau au centre de la face latérale gauche du cou. Article
11 Article
12 Article
13 Article
14 En cas de mort de l'animal, le responsable doit avertir le gestionnaire du registre central. Article
16
Article
18 |
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Arrêté
ministériel du 5 février 1998 relatif à l'identification
et
l'enregistrement des chiens |
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Article
1 De même un microchip ne peut être mis en place sur un chien déjà porteur d'un microchip lisible repris au registre central d'identification des chiens. Article
2 Article
5 §2.
Après enregistrement de l'identification du chien au registre central,
le gestionnaire du registre central envoie au responsable un certificat
d'identification et enregistrement. § |
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Arrêté
royal du 17 mai 2001 relatif aux interventions autorisées sur les
vertébrés pour l'exploitation utilitaire d'un animal ou
pour limiter la reproduction de l'espèce
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Annexe
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Espèces
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Amputation
autorisée
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conditions
particulières
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Anesthésie
/ sédation
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G.
Chiens
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1°
castration ou stérilisation
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par
méthode chirurgicale
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requise
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| 2° ablation des ergots | par méthode chirurgicale | non requise pendant les 4 premiers jours de vie. | |
| 3° amputation de la queue | reste autorisée jusqu'au 1.1.2006 par méthode chirurgicale | non requise pendant les 4 premiers jours de vie | |
| H. Chats | 1° castration ou stérilisation | par méthode chirurgicale | requise |
| 2° ablation d'une partie de l'oreille | uniquement pour l'identification des chats errants | non requise | |
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CODE
PÉNAL- EXTRAITS
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Article
538 Article
529 Articles 540, 541, 557, 559 et 563 |
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CODE
CIVIL- EXTRAIT
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Article
1385 |
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