LÉGISLATION

Préambule

Notre objectif dans le cadre de cette rubrique ne vise pas à citer ou reprendre de manière exhaustive toute la législation en matière de protection et de bien-être animal. Nous souhaitons simplement épingler quelques extraits de textes légaux ou réglementaires qui nous semblent importants.

- Protection et bien-être des animaux -
Loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux

Article 1
Nul ne peut se livrer sciemment à des actes bien visés par la loi, qui ont pour but de faire périr inutilement un animal ou de lui causer inutilement une mutilation, une lésion ou des souffrances.

Article 4
§1. Toute personne qui détient un animal, qui en prend soin ou doit en prendre soin, doit prendre les mesures nécessaires afin de procurer à l'animal une alimentation, des soins et un logement qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et à son degré de développement, d'adaptation ou de domestication.

§2. Aucune personne qui détient un animal, en prend soin ou doit en prendre soin, ne peut entraver sa liberté de mouvement au point de l'exposer à des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables.

Un animal habituellement ou continuellement attaché ou enfermé doit pouvoir disposer de suffisamment d'espace et de mobilité, conformément à ses besoins physiologiques et éthologiques.

§3. L'éclairage, la température, le degré d'humidité, la ventilation, la circulation d'air et les autres conditions ambiantes du logement des animaux, doivent être conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l'espèce.

§§…

Article 9
§1. Toute personne qui recueille un animal errant, perdu ou abandonné est tenu de le confier dans les quatre jours à l'administration communale de l'endroit où il a trouvé l'animal ou de laquelle elle dépend.

L'administration communale confie l'animal sans délai et selon le cas à une personne qui lui assure les soins et un logement appropriés, un refuge pour animaux ou un parc zoologique.

L'administration communale peut désigner un refuge pour animaux auxquels les animaux peuvent être directement confiés par les personnes qui les ont recueillis. L'obligation visée à l'alinéa 1er est remplie dès lors que l'animal est remis à un refuge pour animaux désigné par l'administration communale. Le refuge informe immédiatement l'administration communale de la réception de l'animal.

§2. L'animal confié à un refuge pour animaux ou à un parc zoologique doit être tenu à la disposition du propriétaire pendant minimum quinze jours après le placement.

Au cas où l'animal est confié par l'administration communale ou par le refuge à une personne, celle-ci est obligée de le garder à la disposition de son propriétaire précédent pendant au moins quarante cinq jours à dater du jour où il a été remis à l'autorité communale.

Ces délais passés, le détenteur en devient propriétaire de plein droit.

Le propriétaire d'un animal errant, perdu ou abandonné est redevable des frais de placement, d'entretien et de garde, qu'il réclame ou non la restitution de l'animal. Le remboursement des frais est réclamé par le refuge pour animaux. Si l'animal a été placé par la commune chez une personne, dans un parc zoologique ou dans un refuge autre que celui ou ceux visés à l'article 9 § 1er alinéa 3, le remboursement des frais est réclamé pour leur compte par l'administration communale.

§3. Les délais fixés au § 2 ne doivent pas être pris en considération lorsqu'un vétérinaire juge que l'animal doit être abattu. Dans ce cas, les données d'identification de l'animal, ainsi que les motifs d'euthanasie doivent être conservés à l'usage de l'ancien propriétaire de l'animal.

§4.

§5. Le propriétaire de l'animal ne peut faire valoir un droit à indemnisation.

Article 11
Il est interdit de céder à titre gratuit ou onéreux des animaux à des personnes âgées de moins de 16 ans, sans autorisation expresse des personnes qui exercent sur eux l'autorité parentale ou la tutelle.

Article 12
Il est interdit de commercialiser des chiens et des chats sur la voie publique ainsi que sur les marchés, dans les foires, salons, expositions, et en des circonstances similaires, de même qu'au domicile de l'acheteur, sauf si, dans ce dernier cas, l'initiative émane de l'acheteur même.

Arrêté Royal du 11 février 1988 relatif à certains abattages
prescrits par un rite

Article 1
Les abattages des bovins, ovins et caprins prescrits par un rite religieux ne peuvent être effectués que dans un abattoir public ou dans un abattoir privé, ou dans des établissements agréés par le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions, après concertation avec le ministre qui a la santé publique dans ses attributions.

Article 2
§1. Un abattage prescrit par un rite religieux ne peut être pratiqué que :
- s'il s'agit du rite israélite : par des sacrificateurs habilités par le Consistoire Central Isréalite de Belgique ;
- s'il s'agit du rite islamique : par des sacrificateurs habilités par l'organe représentatif des musulmans de Belgique.

§2. L'habilitation doit être constatée par un document daté et signé qui doit être montré chaque fois qu'une personne habilitée légalement le demande. Ce document vaut pour une durée de trois ans et est renouvelable.

Arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif à l'identification
et l'enregistrement des chiens
Article 3
L'identification doit se faire par tatouage, soit par l'introduction d'un micro-chip.

Le ministre peut autoriser des techniques alternatives d'identification.

Article 4
§1. Le tatouage ne peut être effectué que par un vétérinaire agréé ou par une personne désignée par une association agréée par le ministre.

§ …

Article 5
Le tatouage ne peut être effectué que sur la face interne de l'oreille ou de la cuisse ou le pli de l'aisne.

Article 6
La couleur de l'encre à tatouer doit être adaptée à la pigmentation de la peau du chien afin d'assurer une bonne lisibilité du tatouage.

Article 8
Au cas où un tatouage se révèle illisible avant le douzième mois de vie, le tatoueur ou l'association qu'il représente éventuellement est tenu de le refaire à ses frais sur simple demande du responsable.

Article 9
Le microchip ne peut être mis en place que par un vétérinaire agréé ou sous sa surveillance.

Le microchip doit être introduit sous la peau au centre de la face latérale gauche du cou.

Article 11
Au cas où le microchip se révèlerait illisible, le vétérinaire agréé est tenu de recommencer la procédure d'identification et d'enregistrement à ses frais, sur simple demande du responsable.

Article 12
Toute personne procédant à l'identification est tenue de :
1° délivrer immédiatement au responsable la preuve de l'identification ;
2° adresser dans les huit jours une copie de la preuve d'identification au gestionnaire du registre central.

Article 13
Chaque responsable cédant un animal est tenu de :
1° transmettre immédiatement au nouveau responsable la preuve d'identification ;
2° adresser dans les huit jours au gestionnaire du registre central la preuve du changement de propriétaire.

Article 14
En cas de changement d'adresse, le responsable doit signaler celle-ci au gestionnaire du registre central.

En cas de mort de l'animal, le responsable doit avertir le gestionnaire du registre central.

Article 16
Les données permettant l'identification des animaux et de retrouver le nom et l'adresse de leurs responsables sont rassemblées et tenues dans un registre central.

Article 18
§1. L'identification et l'enregistrement s'appliquent également aux chiens importés.

Arrêté ministériel du 5 février 1998 relatif à l'identification et
l'enregistrement des chiens

Article 1
Le tatouage ne peut être appliqué sur un chien déjà porteur d'un tatouage lisible repris au registre central d'identification des chiens.

De même un microchip ne peut être mis en place sur un chien déjà porteur d'un microchip lisible repris au registre central d'identification des chiens.

Article 2
Un tatouage peut être appliqué sur un chien déjà porteur d'un micro-chip lisible repris au registre central d'identification des chiens. De même un microchip peut être mis en place sur un chien déjà porteur d'un tatouage lisible repris au registre central d'identification des chiens.

Article 5
§1. Un certificat provisoire d'identification est établi au moment de celle-ci par le vétérinaire agréé ou le tatoueur désigné par l'association agréée sur un formulaire ad hoc. Un original et une copie du document sont transmis sans délai par l'identificateur ou gestionnaire du registre central. Une deuxième copie est remise au responsable de l'animal et une troisième copie est conservée par l'identificateur habilité. Le gestionnaire du registre central est chargé de distribuer les carnets de formulaires vierges aux vétérinaires agréés et aux associations agréées identificatrices.

§2. Après enregistrement de l'identification du chien au registre central, le gestionnaire du registre central envoie au responsable un certificat d'identification et enregistrement.

§

Arrêté royal du 17 mai 2001 relatif aux interventions autorisées sur les vertébrés pour l'exploitation utilitaire d'un animal ou pour limiter la reproduction de l'espèce
Annexe
Espèces
Amputation autorisée
conditions particulières
Anesthésie / sédation
G. Chiens
1° castration ou stérilisation
par méthode chirurgicale
requise
  2° ablation des ergots par méthode chirurgicale non requise pendant les 4 premiers jours de vie.
  3° amputation de la queue reste autorisée jusqu'au 1.1.2006 par méthode chirurgicale non requise pendant les 4 premiers jours de vie
              
H. Chats 1° castration ou stérilisation par méthode chirurgicale requise
  2° ablation d'une partie de l'oreille uniquement pour l'identification des chats errants non requise
CODE PÉNAL- EXTRAITS

Article 538
Quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bêtes de voiture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, des chèvres ou porcs, sera tenu d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 26 bef à 300 bef.

Article 529
Quiconque aura jeté dans une rivière, un canal, un ruisseau, un étang, un vivier ou un réservoir, des substances de nature à détruire le poisson et dans le but d'atteindre son résultat, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 francs à 300 francs.

Articles 540, 541, 557, 559 et 563

CODE CIVIL- EXTRAIT

Article 1385
Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fut sous sa garde, soit qu'il fut égaré ou échappé.


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